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Résumés des plaintes 2022
Annonceurs identifiés
Annonceurs non-identifiés
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude | |
Annonceur: | Constructeur automobile |
Industrie: | Automobile |
Région: | Ontario |
Média: | Affichage extérieur – Transport en commun |
Plainte(s): | 2 |
Description: | Une publicité montre un véhicule et un deux-roues sur une route. Y figurent une allégation comparative ainsi qu’un sceau de récompense décerné par un tiers; les deux portant sur la sécurité du véhicule annoncé. |
Plainte: | Les plaignants ont allégué que la base de comparaison n’était pas claire et que la publicité laissait sous-entendre que le véhicule était plus « sécuritaire » que le deux-roues, ce qui n’a pu être justifié. Pour soutenir cette allégation à l’effet que la comparaison sous-entendue était trompeuse, les plaignants se sont reportés aux données de Statistique Canada qui indiquent qu’un fort pourcentage d’accidents mortels impliquant des deux-roues sont causés par des collisions entre des véhicules de l’autre catégorie. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a indiqué que l’allégation comparative a été utilisée comme slogan, en ligne avec l’objectif de la campagne. Elle avait pour but de comparer la sécurité du véhicule annoncé avec celle d’autres véhicules quant à la prévention des collisions avec les piétons, ce qui était soutenu par le sceau de récompense décerné par un tiers indépendant. Les essais effectués par cet organisme indépendant ont démontré que le véhicule annoncé était plus « sécuritaire ». De plus, la publicité comportait l’URL de l’organisme tiers, qui permettait d’accéder à de l’information pertinente décrivant les méthodes, les critères et les résultats des essais effectués pour décerner un tel prix. |
Décision: | Le Conseil des normes apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné les plaintes ainsi que les arguments de ce dernier.
Lors de l’évaluation de la véracité et de l’exactitude d’une allégation publicitaire ou d’une représentation en vertu de l’article 1 du Code, on ne s’intéressera pas à l’intention de l’annonceur ni à la légalité précise de la représentation. On tiendra plutôt compte de l’allégation ou de la représentation telle qu’elle est perçue par le consommateur moyen. Le Conseil a examiné l’allégation comparative dans le contexte de l’impression générale qui se dégage de la publicité. Une majorité de membres ont jugé que l’allégation comparative n’était pas claire et ont compris que certains consommateurs pouvaient percevoir la publicité différemment de ce que recherchait l’annonceur. En effet, ce qu’ont compris une minorité de membres, accentué par le visuel, c’est la comparaison du véhicule avec la catégorie des deux-roues. Certains membres ont noté que le classement de la récompense indiqué sur le site Web de l’organisme tiers s’appliquait à une catégorie de véhicules comparable, et non à tous les autres véhicules, ce qui ne ressort pas de l’impression générale qui se dégage de la publicité. D’après ces faits, la majorité des membres du Conseil ont jugé que la publicité comportait une représentation inexacte, mensongère ou autrement trompeuse qui contrevient à l’article 1(a) du Code. Une minorité de membres ont jugé que l’exclusion de responsabilité sous forme de sceau de récompense décerné par un tiers n’était pas claire et omettait de l’information pertinente en vertu des articles 1(b) et (c), notamment quant à la catégorie précise sur laquelle portait l’allégation comparative. Cependant, ce n’est par le point de vue dominant du Conseil. |
Infraction: | Article 1(a) |
Article 1 : Véracité, clarté, exactitude Article 3 : Indications de prix Article 5 : Garanties |
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Annonceur: | Détaillant |
Industrie: | Commerce de détail – Brique et mortier |
Région: | Colombie-Britannique |
Média: | Circulaire |
Plainte(s): | 1 |
Description: | Dans une publicité, l’annonceur faisait la promotion d’un produit alimentaire à prix réduit sur la première page de sa circulaire hebdomadaire. La circulaire contenait un libellé avertissant les consommateurs qu’ils pouvaient obtenir un coupon d’achat différé et un rabais supplémentaire pour les produits annoncés en rupture de stock. |
Plainte: | Le plaignant a voulu se prévaloir de l’offre promotionnelle en se rendant à son épicerie locale, où il a découvert que le produit en question était en rupture de stock. Il a demandé un coupon d’achat différé et le rabais supplémentaire annoncés dans la circulaire. Cependant, il a été informé que le produit qu’il souhaitait acheter n’était pas admissible au coupon d’achat différé, ni au rabais supplémentaire. |
Réponse de l'annonceur: | Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur reconnaît que le produit que souhaitait acheter le plaignant était exclu de sa politique de coupon d’achat différé et de rabais supplémentaire. L’article était classé comme un produit saisonnier offert pendant une période limitée. Toutefois, l’annonceur a oublié d’ajouter la mention « jusqu’à épuisement des stocks » à proximité du produit annoncé. Cette mention aurait précisé que le produit était exclu de sa politique de coupon d’achat différé et de rabais supplémentaire pour les articles annoncés dans la circulaire, qui était en rupture de stock. |
Décision: | Le Conseil des normes apprécie la réponse de l’annonceur et a examiné les plaintes ainsi que les arguments de ce dernier.
Il reconnaît que l’intention de l’annonceur n’était pas de tromper les consommateurs. Cependant, lors de l’évaluation de la véracité et de l’exactitude d’une publicité en vertu du Code, on ne s’intéressera pas à l’intention de l’annonceur. On tiendra plutôt compte de l’impression générale qui se dégage de la publicité. Le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité contrevenait aux articles 1(a) et 1(b) du Code. Il a convenu que l’ajout de la mention « jusqu’à épuisement des stocks » aurait pu être utile pour avertir les consommateurs que le produit pourrait être en rupture de stock plus rapidement que ses promotions hebdomadaires courantes. Cependant, le Conseil a déterminé qu’il n’aurait pas été suffisant d’informer les consommateurs que le produit était exclu de la politique de coupon d’achat différé et de rabais supplémentaire qui s’appliquait aux produits annoncés dans la circulaire, qui étaient en rupture de stock. Une majorité des membres du Conseil se sont dits également concernés par le fait que la publicité n’a pas expliqué entièrement les conditions de la politique de coupon d’achat différé et de rabais supplémentaire, ni n’a fait mention de l’endroit où obtenir cette information. D’après ces faits, la majorité des membres ont conclu que la publicité n’a pas expliqué pleinement les conditions de la politique de l’annonceur en cas de ruptures de stock, ce qui contrevient à l’article 5 et qui a résulté en un rabais mensonger, ce qui contrevient à l’article 3(a). |
Infraction: | Articles 1(a), (b), 3(a) et 5 |