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Ligne directrice d’interprétation de l’article 11 du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants
La présente Ligne directrice d’interprétation s’applique à toute publicité portant sur les aliments ou les boissons destinée aux enfants ou à tout message destiné aux enfants, qui décrit des produits alimentaires ou des boissons. Les entreprises qui annoncent des aliments ou des boissons doivent également se reporter au Code et Guide des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants.
Tous les « messages destinés aux enfants » doivent favoriser le développement sain de l’enfant, notamment en ce qui a trait aux aliments :
(i) Les messages radiodiffusés destinés aux enfants, qui portent sur des produits alimentaires et qui contredisent les dispositions pertinentes de la Loi sur les aliments et drogues, de son Règlement ou de L’Outil d’étiquetage pour l’industriede l’Agence canadienne d’inspection des aliments, seront considérés comme enfreignant l’article 11 (Valeurs sociales) du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants.
(ii) Lors de la représentation d’un produit alimentaire, son rôle doit être adéquatement décrit dans le cadre d’un régime alimentaire sain et de saines habitudes alimentaires qui sont conformes au Guide alimentaire canadien et aux recommandations de Santé Canada.
(iii) Lors de la représentation d’un repas, on doit montrer un repas complet (soit par exemple, une portion de protéines et une portion de glucides ou de fruits et de légumes).
(iv) La publicité sur les produits alimentaires ne doit pas décourager ou dénigrer une alimentation saine ou de saines habitudes alimentaires qui incluent, mais sans s’y limiter, le choix de boissons santé, la consommation de fruits ou de légumes, le choix d’aliments à base de grains entiers, le choix plus fréquent d’aliments à base de protéines végétales et autres recommandations sur la nutrition du Guide alimentaire canadien, de Santé Canada et d’autres organisations scientifiques compétentes. La consommation d’aliments hautement transformés doit être représentée d’une manière qui est conforme au Guide alimentaire canadien.
(v) La quantité du produit alimentaire représenté dans un « message destiné aux enfants » doit être raisonnable pour la personne montrée dans la situation, qui en aurait fait l’achat, qui l’utilise et s’il y a lieu, qui le consomme.
(vi) Si une publicité représente une personne qui consomme un aliment ou suggère que l’aliment sera consommé, la quantité montrée ne doit pas excéder la portion recommandée indiquée sur l’étiquette, dans le tableau de la valeur nutritive (en l’absence de portion recommandée, la quantité montrée ne doit pas excéder la quantité de référence pour cet aliment figurant au Tableau des quantités de référence pour les aliments).
(vii) La publicité ne doit pas déprécier ou décourager l’activité physique.
L’expression « message destiné aux enfants » est définie dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants.
Dans la présente Ligne directrice d’interprétation, un « repas » inclut au moins une portion de chacun des aliments suivants :
- Viande, poisson, volaille, noix, graines, œufs ou lait ou produits laitiers autres que le beurre, la crème, la crème sûre, la crème glacée et le sorbet; et
- Légumes, fruits ou produits céréaliers.
La « portion » doit correspondre à celle indiquée dans le tableau de la valeur nutritive ou en l’absence d’une telle portion, la quantité d’aliment doit correspondre à celle définie dans le Tableau des quantités de référence pour les aliments de Santé Canada.