Procédure en matière de plaintes intra-industrie relatives à des allégations comparatives touchant les aspects thérapeutiques approuvées préalablement par les Normes de la publicité

Veuillez noter que la présente Procédure en matière de plaintes intra-industrie relatives à des allégations comparatives touchant les aspects thérapeutiques approuvées préalablement par NCP ne s’applique qu’aux plaintes qui contestent la validité scientifique d’allégations comparatives touchant les aspects thérapeutiques, qui ont été approuvées préalablement par NCP. Toute autre plainte de concurrents portant sur de la publicité comparative sera traitée en vertu de la Procédure en matière de différends publicitaires de NCP. Afin de vous assurer que vous avez recours à la bonne procédure, veuillez communiquer avec NCP avant de soumettre une plainte.

1. Pour déposer une plainte en vertu de la Procédure en matière de plaintes intra-industrie relatives à des allégations comparatives touchant les aspects thérapeutiques, le plaignant doit fournir la documentation requise.

  • L’annonceur plaignant doit soumettre à NCP les documents suivants :
    1. Une lettre de plainte dûment signée ou approuvée par un membre de la haute direction de l’annonceur au Canada.
    2. La preuve suffisante qu’il existe des motifs valables pour que NCP accepte la plainte formulée en vertu de cette procédure.
      Preuve requise : l’une ou l’autre des options suivantes :

      • Option 1 : Les résultats de deux essais cliniques tête à tête menés conformément aux normes énoncées dans la Directive et document d’orientation de Santé Canada (en trois copies). OU
      • Option 2 : Les résultats d’un essai clinique tête à tête (mené conformément aux normes énoncées dans la Directive et document d’orientation de Santé Canada), plus une étude globale du « faisceau des arguments existants » dans la documentation (en trois copies).
    3. Le nom du ou des analystes cliniciens figurant sur la liste de NCP, qui, de l’avis du plaignant, est/ sont susceptibles d’être en conflit d’intérêts ou de manquer d’objectivité. (Nota : L’annonceur défendeur a, quant à lui, identifié tout conflit d’intérêts ou manque d’objectivité éventuels de la part des analystes cliniciens figurant sur la liste de NCP, au cours du processus d’approbation de la plainte1.)
    4. Frais de dépôt requis – Veuillez communiquer avec la Division des médicaments de NCP au sujet de ces frais.

2. Notification de l’annonceur défendeur au sujet de la plainte

  • Une copie de la plainte (lettre seulement) envoyée à l’annonceur défendeur par NCP.
  • NCP demande également du défendeur une confirmation écrite à l’effet qu’il participera au processus de plaintes intra-industrie, et ce, jusqu’à la fin de la ou des réunions de conciliation obligatoires, advenant que NCP accepte la plainte. Nota : Si les plaintes proviennent de plus d’un annonceur plaignant au sujet de la même allégation comparative touchant les aspects thérapeutiques, NCP se réserve le droit de regrouper lesdites plaintes.

3. Examen de NCP

  • NCP juge que le dossier de la plainte est complet.
    • Sinon, le dossier est suspendu et les deux parties en sont informées. L’annonceur plaignant bénéficie alors de 30 jours consécutifs pour soumettre à NCP le matériel requis. Si NCP ne reçoit pas le matériel requis dans les 30 jours prévus, il ferme le dossier de la plainte et retourne tous les documents au plaignant. La plainte peut être réactivée seulement si l’annonceur plaignant soumet une nouvelle plainte et paie à nouveau les frais de dépôt.

4. Notification des parties (si NCP accepte la plainte en vue d’un examen approfondi)

  • NCP avise les deux parties qu’il donnera suite à la plainte.
  • NCP obtient des deux parties une entente de confidentialité garantissant la non-divulgation du processus à toute personne autre que les deux parties en cause.
    • Cependant, si la réunion de conciliation obligatoire ne donne pas lieu à une entente entre les parties et qu’une de ces dernières choisit de porter l’affaire en justice, alors rien de plus en rapport avec cette plainte ne peut être proposé ou admis dans le cadre de l’action en justice par l’une ou l’autre des parties, si ce n’est le fait que le processus de conciliation entrepris n’a donné lieu à aucune solution qui soit acceptable par les deux parties.

5. Examen/évaluation de la preuve scientifique produite par le plaignant

  • La preuve produite par le plaignant est acheminée à l’un des analystes cliniciens figurant sur la liste de NCP, qui n’est pas en situation de conflit d’intérêts, en vue d’une évaluation initiale. (Note : Dans les faits, l’analyste clinicien choisi ne sera pas en situation de conflit d’intérêts et n’aura pas non plus participé à l’approbation initiale de l’allégation contestée.)
  • Au cours de l’examen, l’analyste clinicien peut avoir besoin d’information additionnelle ou de précisions de la part de l’annonceur. De telles demandes passeront par NCP
  • L’analyste clinicien, qui n’est pas en situation de conflit d’intérêts, conseille NCP quant à la présence ou à l’absence de motifs valables pour donner suite à une plainte selon la preuve produite.
  • Cette détermination , une fois émis, ne peut faire l’objet d’un appel et est irréversible.
    • Si l’analyste clinicien détermine qu’il y a motifs valables pour donner suite à la plainte, NCP envoie un avis écrit aux deux parties les informant qu’une réunion de conciliation obligatoire aura lieu dans les 10 jours ouvrables suivant la date de l’avis.
    • Si l’analyste clinicien détermine qu’il n’y a pas de motifs valables pour donner suite à la plainte, le dossier de plainte sera fermé et ne pourra être réactivé par l’annonceur plaignant que si celui-ci soumet une nouvelle plainte accompagnée de nouveaux éléments de preuve et qu’il paie à nouveau les frais de dépôt.

6. Réunion(s) de conciliation obligatoire(s) convoquée(s) par NCP

  • NCP convoquera et présidera une ou plusieurs réunions entre l’annonceur défendeur et l’annonceur plaignant afin de permettre aux parties de trouver une solution qui soit acceptable de part et d’autre. La première réunion aura lieu dans le délai de 10 jours dont il est fait mention ci-dessus.
    • Les parties peuvent, à ce stade-ci, partager leurs éléments de preuve, mais n’y sont pas tenues. Si, à l’issue d’une ou de plusieurs réunions de conciliation obligatoires, les parties sont incapables ou refusent d’en arriver à une entente qui soit acceptable de part et d’autre, chacune des parties recevra de NCP une Déclaration sommaire (portant la mention « Plainte non résolue ») faisant état du dénouement des délibérations qui ont pris fin à l’issue de la ou des réunions de conciliation.
    • Si aucune entente, qui soit acceptable de part et d’autre, n’est atteinte lors de la ou des réunions de conciliation obligatoires, chacune des parties pourra faire appel aux options et aux recours légaux conventionnels, y compris le litige.

__________________________________________________

1. Si NCP ne peut identifier, à même sa liste, un analyste clinicien qui ne soit pas en conflit d’intérêts, NCP se réserve le droit de faire appel à un ou des remplaçants sous réserve d’un examen détaillé de la part des parties en cause en vue d’identifier tout conflit d’intérêts ou tout manque d’objectivité éventuels.
Scroll to top