Publicité destinée aux enfants – Procédure d'appel

1.1 Un processus d’appel est mis à la disposition de tous les annonceurs dont les messages publicitaires ont été rejetés, en tout ou en partie, par le Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants.

1.2 Les annonceurs doivent interjeter appel par écrit en énonçant les raisons qui le justifient, sans retard déraisonnable, après avoir reçu notification de la décision du Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants.

1.3 L’appel écrit doit être acheminé à la cheffe des Affaires juridiques des Normes de la publicité, et une copie doit être transmise au président ou à la présidente du Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants. La demande d’appel écrite sera jugée incomplète si elle n’inclut pas toute l’information qui, de l’avis des Normes de la publicité, peut être nécessaire pour permettre à un comité d’appel de rendre une décision objective concernant l’affaire.

2.1 Toute demande d’appel sera acceptée si, de l’avis des Normes de la publicité et relativement aux messages publicitaires en question et aux faits en cause, :

a. il semble que l’annonceur ait consenti tous les efforts raisonnables pour négocier l’approbation des messages rejetés, et

b. il est possible pour un comité d’appel agissant de manière raisonnable, de décider que, contrairement à la décision rendue par le Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants, les messages publicitaires ne contreviennent pas aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants.

2.2 Les Normes de la publicité prendront une décision en vertu de l’alinéa 2.1 ci-dessus dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d’appel et informeront simultanément l’annonceur et le ou la présidente du Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants de leur acceptation ou de leur refus de la demande d’appel.

3.1 L’appel sera normalement étudié et jugé par un comité d’appel dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception par l’annonceur de la notification des Normes de la publicité l’avisant qu’elles ont accepté sa demande d’appel.

3.2 Les annonceurs ou le ou la présidente du Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants peuvent, en tout temps avant la date fixée initialement pour l’étude et le jugement de l’appel par un comité d’appel, demander aux Normes de la publicité une prolongation raisonnable du délai avant cette date.

4.1 Après avoir informé les parties que la demande d’appel a été accueillie favorablement, les Normes de la publicité se réuniront et identifieront un comité composé de trois membres (y compris un président ou une présidente) qui ne sont pas en conflit d’intérêts, pour étudier et pour juger l’appel.

4.2 Le comité d’appel sera composé de deux personnes représentant l’industrie (notamment des annonceurs, des agences de publicité ou des médias) et une personne représentant le public.

Les Normes de la publicité sont en droit de modifier la composition du comité d’appel s’il n’est pas possible, en raison de la non-disponibilité des candidats, de convoquer un comité qui soit conforme à la description décrite au présent alinéa.

4.3 Chaque personne choisie pour être membre du comité d’appel sera tenue d’attester qu’elle n’est pas en situation de conflit d’intérêts en étudiant l’appel et d’accepter de respecter la confidentialité de tous les aspects de l’appel, y compris des éléments matériels soumis.

4.4 Le comité d’appel se réunira, en personne ou en ligne, pour juger l’appel.

5.1 Éléments matériels acceptables pour l’appel :

a. Les éléments matériels pour lesquels un annonceur peut interjeter appel se limitent aux documents suivants : le matériel audio-visuel comportant le ou les messages publicitaires rejetés, et les documents écrits (tels que, mais sans s’y limiter, la correspondance et les notes de service échangées entre les parties au sujet du ou des messages rejetés) qui ont été joints à la demande d’appel de l’annonceur telle que soumise aux Normes de la publicité.

b. Les éléments matériels susceptibles d’être acceptés par le comité d’appel sont ceux décrits au paragraphe 5.1 (a) ci-dessus de même que le Code la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, le Guide d’approbation de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et toute autre ligne directrice d’interprétation applicable ainsi que la correspondance, les notes de service et les communications échangées entre les parties au sujet du ou des messages rejetés, que l’annonceur n’a pas jointes à sa demande d’appel.

6.1 Chaque appel se déroulera conformément à la procédure qui suit :

a. L’appel sera étudié et jugé à partir de représentations écrites seulement.

b. La cheffe des Affaires juridiques des Normes de la publicité ainsi que le ou la présidente du Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants seront présents à l’audition afin d’agir en tant que ressources auprès du comité d’appel et de répondre à ses questions quant à l’application du Code la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, du Guide d’approbation de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et de toute autre ligne directrice d’interprétation en vigueur, quant au contexte dans lequel la ou les publicités ont été rejetées et quant aux précédents qui ont pu avoir une incidence sur leur rejet.

c. Les représentants des Normes de la publicité ne participeront pas à la prise de décision subjective du comité d’appel. Ils agiront plutôt comme secrétaire de séance de ce dernier et prépareront un projet écrit de sa décision qui sera soumis à son approbation avant d’être transmise.

d. Les décisions du comité d’appel seront votées à la majorité.

e. Toutes les décisions seront finales et obligatoires pour toutes les parties en cause et ne pourront faire l’objet d’un autre appel.

f. La décision écrite rendue par le comité d’appel sera fournie simultanément à toutes les parties de la procédure d’appel, et ce, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la conclusion des délibérations du comité.

6.2 Confidentialité : Les membres du comité d’appel et l’annonceur appelant devront accepter à l’avance, par écrit, de respecter le caractère confidentiel de l’appel, de l’information qui est communiquée ou qui sera rendue disponible tout au long de la procédure et du processus d’appel de même que des résultats ou de la décision de l’appel. Toutes les requêtes reçues de tierces parties au sujet de tout message publicitaire qui, dans les faits, a été approuvé par un comité d’appel et qui a été par la suite diffusé au Canada, doivent être réacheminées, sans commentaires, à la Section de la publicité destinée aux enfants des Normes de la publicité qui pourra alors uniquement reconnaître que le message en ondes a été approuvé en appel.

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