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2024 - Plaintes concernant la publicité sur les jeux d’argent en ligne
Les Normes de la publicité acceptent les plaintes du public concernant les publicités sur les jeux d’argent en ligne, et le Conseil des normes de la publicité examine ces plaintes à la lumière du Code canadien des normes de la publicité (le Code). Les plaintes relatives à la publicité sur les jeux d’argent en ligne sont souvent visées par une ou plusieurs des dispositions suivantes du Code.
- La publicité donne une impression trompeuse, ce qui est interdit en vertu de l’article 1 (Véracité, clarté, exactitude).
- La vente du produit est interdite aux mineurs, et le message en question s’adresse particulièrement aux personnes n’ayant pas l’âge légal, ce qui viole l’article 13 (Publicité destinée aux mineurs).
- La publicité encourage les comportements dangereux, ce qui contrevient à l’article 10 (Sécurité).
- La publicité est de nature offensante, en contravention de l’article 14 (Descriptions et représentations inacceptables).
Voici un aperçu des plaintes que les Normes de la publicité ont reçues entre le 29 avril 2023 et le 24 avril 2024 concernant la publicité sur les jeux d’argent en ligne. Les Normes de la publicité ont commencé à faire le suivi de ces renseignements à partir du moment où Jeux en ligne Ontario (iGaming Ontario) a été lancé en avril 2022. Les chiffres d’une année à l’autre sont inclus ci-dessous aux fins de comparaison.
Les Normes de la publicité ont reçu 113 plaintes liées à des publicités de jeux d’argent en ligne, ce qui représente près de dix pour cent du nombre total de plaintes (1 361) reçues entre le 29 avril 2023 et le 24 avril 2024. Parmi ces plaintes, 105 plaintes (93 %) portaient sur des publicités à la télévision, tandis que le reste concernait des publicités diffusées sur des services de diffusion en continu, à la radio, en ligne ou en affichage extérieur. Par province, la majorité des plaintes provenaient de résidents de l’Ontario (37 %), contre 27 % de la Colombie-Britannique et 14 % de l’Alberta. Enfin, les 22 % des plaintes restantes émanaient de résidents d’autres provinces ou territoires.
Ces plaintes sont en cours d’examen conformément à la Procédure de traitement des plaintes des Normes de la publicité.
Types de plaintes
Examinons maintenant les préoccupations soulevées dans les plaintes telles qu’elles ont été compilées par notre directrice des normes au niveau national. Fait intéressant, contrairement à l’an dernier, où la majorité des plaintes portaient sur la promotion de l’activité elle-même, la plupart des plaintes déposées au cours de la période visée par le présent rapport portaient directement sur le contenu de la publicité en tant qu’infractions potentielles au Code.
Cinquante-quatre pour cent (54 %) des plaintes concernaient le contenu d’une publicité particulière et, par conséquent, ont été acceptées aux fins d’examen en vertu des dispositions du Code par le Conseil des normes de la publicité. Les plaintes étaient réparties par article, comme suit:
- Soixante-neuf pour cent (69 %) se rapportaient à trois publicités spécifiques qui auraient enfreint les normes de décence publique en vertu de l’article 14d), ou auraient véhiculé des stéréotypes envers un groupe de personnes.
- Onze pour cent (11 %) alléguaient que le contenu de trois publicités, mettant en vedette des célébrités ou des athlètes, montrait une indifférence évidente à l’égard d’un comportement illégal en vertu de l'article 14b). Ces publicités ont été diffusées après l’entrée en vigueur en février 2024 des règles révisées qui restreignent l’utilisation d’athlètes ou de célébrités dans la publicité sur les jeux d’argent en ligne.
- Huit pour cent (8 %) mentionnaient des préoccupations quant au contenu de quatre publicités qui encourageraient des pratiques dangereuses en vertu de l’article 10, Sécurité.
- Sept pour cent (7 %) portaient sur quatre publicités dont le contenu se révélait potentiellement trompeur, aurait inclus une déclaration trompeuse ou aurait omis des renseignements pertinents en vertu des articles 1a) et 1b).
- Cinq pour cent (5 %) soulevaient des préoccupations quant au contenu de trois publicités qui auraient particulièrement attrayantes pour des mineurs en vertu de l’article 13.
Quarante-six pour cent (46 %) des plaintes concernaient des préoccupations au sujet de l’activité, plutôt que sur le contenu de la publicité. Voici un aperçu du type de plaintes :
- La fréquence et le volume élevés des publicités sur les jeux d’argent en ligne.
- La programmationlors d’événements principalement sportifs, vus par les enfants et les mineurs.
- L’approbation par des athlètes ou des célébrités.
- Le placement de contenu commandité dans l’émission par des commentateurs sportifs.
- Le ciblage géographique des publicités sur les jeux d’argent en ligne à l’extérieur de la province de l’Ontario, même si les publicités précisaient que le produit ou le service annoncé n’était disponible qu’en Ontario.
Presque toutes les plaintes de cette catégorie demandaient des restrictions plus sévères en raison du risque bien connu de dépendance associé aux jeux d’argent en ligne.
Comparaison des plaintes relatives à la publicité liée aux jeux en ligne avec celles de l’année précédente
Total de plaintes
(%) de toutes les plaintes
Provenance : ON
Provenance : AB
Provenance : BC
À la télévision
Concernant l’activité
Concernant le contenu publicitaire spécifique
130
11 %
42 %
26 %
12 %
93 %
91 %
9 %
113
10 %
37 %
14 %
27 %
93 %
46 %
54 %