Procédure d'appel - Destinée aux enfants

1.1 Un processus d’appel est mis à la disposition des annonceurs dont les messages publicitaires ont été rejetés, en tout ou en partie, par le Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants.

1.2 Les annonceurs doivent interjeter appel par écrit en énonçant les raisons qui justifient l’appel, et ce, sans retard indu après avoir reçu notification de la décision du Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants.

1.3 L’appel par écrit doit être acheminé à la vice-présidente, Normes de NCP et une copie doit être envoyée à la présidente du Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants. La demande d’appel écrite sera jugée incomplète si elle n’inclut pas toute l’information qui, de l’avis des Normes de NCP, peut être nécessaire pour permettre à un comité d’appel de rendre une décision objective concernant l’affaire.

 

2.1 Toute demande d’appel sera acceptée si, de l’avis des Normes de NCP et relativement aux messages publicitaires en question et aux faits en cause :

a. il semble que l’annonceur ait consenti tous les efforts raisonnables pour négocier l’approbation des messages rejetés, et

b. il est possible pour un comité d’appel agissant de manière raisonnable, de décider que, contrairement à la décision rendue par le Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants, les messages publicitaires ne contreviennent pas aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants..

2.2 Les Normes de NCP prendront une décision en vertu de l’alinéa 2.1 ci-dessus dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande d’appel et informeront simultanément l’annonceur et la présidente du Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants de leur acceptation ou de leur refus de la demande d’appel.

 

3.1 L’appel sera normalement étudié et jugé par un comité d’appel dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception par l’annonceur, de la notification des Normes de NCP l’avisant qu’elles ont accepté sa demande d’appel.

3.2 Les annonceurs ou la présidente du Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants peuvent, en tout temps avant la date fixée initialement pour l’étude et le jugement de l’appel par un comité d’appel, demander aux Normes de NCP une prorogation raisonnable de l’audition de l’appel.

 

4.1 Après avoir informé les parties que la demande d’appel a été accueillie favorablement, les Normes de NCP se réuniront et identifieront un comité composé de trois membres (y compris un président) qui ne sont pas en conflit d’intérêts, qui sera appelé à étudier et à juger l’appel.

4.2 Le Comité d’appel sera composé de deux personnes représentant l’industrie (notamment des annonceurs, des agences de publicité ou des médias) et une personne représentant le public.

Les membres du Comité d’appel seront choisis à même une réserve de personnes comprenant des membres des Conseils des normes (établis en vertu du Code canadien des normes de la publicité pour juger les plaintes des consommateurs portant sur la publicité).

Les Normes de NCP sont en droit de modifier la composition du Comité d’appel s’il n’est pas possible, en raison de la non-disponibilité des candidats, de convoquer un Comité conforme à la description décrite au présent alinéa.

4.3 Chaque personne choisie pour être membre du Comité d’appel sera tenue d’attester qu’elle n’est pas en situation de conflit d’intérêts en étudiant l’appel et d’accepter de respecter la confidentialité de tous les aspects de l’appel, y compris des éléments matériels soumis.

4.4 Le Comité d’appel, lors d’une réunion en personne ou par le biais d’une conférence téléphonique, étudiera et jugera l’appel à la date la plus rapprochée possible qui conviendra à tous les membres du Comité.

 

5.1 Éléments matériels acceptables pour l’appel :

a. Les éléments matériels pour lesquels un annonceur interjette appel se limitent aux documents suivants : la documentation audio-visuelle comportant le message publicitaire rejeté, et les documents écrits (tels que, mais sans s’y limiter, la correspondance et les notes de service échangées entre les parties au sujet du message rejeté) qui ont été joints à la demande d’appel de l’annonceur et soumis aux Normes de NCP.

b. Les éléments matériels susceptibles d’être acceptés par le Comité d’appel sont ceux décrits au paragraphe 5.1 (a) ci-dessus de même que la correspondance et les notes de service échangées entre les parties au sujet du message rejeté, que l’annonceur n’a pas jointes à sa demande d’appel.

 

6.1 Chaque appel se déroulera conformément à la procédure qui suit :

a. L’appel sera étudié et jugé à partir d’arguments écrits seulement.

b. Un représentant de la Section de la publicité destinée aux enfants de NCP sera, à la demande du Comité d’appel et en tant que ressource de ce dernier, disponible pour répondre aux questions du Comité portant sur l’examen en cours de la publicité destinée aux enfants, sur la procédure d’approbation suivie par la Section de la publicité destinée aux enfants de NCP, sur le contexte dans lequel le message publicitaire a été rejeté et sur la jurisprudence susceptible d’influer sur le rejet.

c. Un représentant des Normes de NCP sera présent pendant toutes les délibérations du Comité d’appel jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Il aura comme fonction de fournir des conseils objectifs au Comité sur la Procédure d’appel en matière de publicité destinée aux enfants et sur la jurisprudence existante. Ce représentant ne participera pas à la prise de décision subjective du Comité d’appel. Il agira plutôt comme secrétaire de séance si le Comité lui en fait la demande.

d. Les décisions du Comité d’appel seront votées à la majorité.

e. Toutes les décisions seront finales et obligatoires pour toutes les parties en cause et ne pourront faire l’objet d’un autre appel.

f. La décision écrite rendue par le Comité d’appel sera fournie simultanément à toutes les parties de la procédure d’appel dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la conclusion des délibérations du Comité.

6.2 Confidentialité: NCP, les membres du Comité d’appel, le Comité d’approbation de la publicité destinée aux enfants ainsi que l’annonceur appelant devront accepter d’avance, par écrit, de respecter le caractère confidentiel de l’appel, de l’information disponible tout au long de la procédure et du processus d’appel de même que des résultats ou de la décision de l’appel. Toutes les requêtes reçues de tierces parties au sujet de tout message publicitaire qui, dans les faits, a été approuvé par un Comité d’appel et qui a été par la suite diffusé au Canada, doivent être réacheminées, sans commentaires, à la Section de la publicité destinée aux enfants de NCP qui pourra alors seulement reconnaître que le message en ondes a été approuvé en appel.

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