Dossier No 691

Article(s): Article 1 (Véracité, clarté, exactitude); Article 8 (Déclarations de professionnels ou de scientifiques)

Préoccupation(s): Allégation de performance non soutenue; Représentation trompeuse

Annonceur: Le P’tit Loup

Région: Québec

Industrie: Vente au détail en ligne

Média(s): Médias sociaux

Nombre de plaintes: 1

Année: 2025

Description:

Une publication commanditée de « Dre Annie, pédiatre » promeut l’oreiller Dodo de Le P’tit Loup. La publication allègue que l’oreiller a été testé par des milliers de parents et fait valoir ses effets calmants sur le cerveau surstimulé des enfants, notamment en favorisant un sommeil profond. La publicité allègue que le produit a un effet sensoriel apaisant, qu’il réduit la nervosité et qu’il promet la fin des nuits agitées.

Plainte:

La plaignante allègue que la publication présente une personne comme pédiatre, créant ainsi une apparence de crédibilité médicale et d’autorité professionnelle pour promouvoir le produit. Elle soutient que cette personne ne peut pas être identifiée et semble avoir été créée à des fins publicitaires. En outre, les allégations sont formulées sans aucun fondement scientifique fiable.

Réponse de l’annonceur:

Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de donner suite à la plainte, celui-ci n’a pas répondu au Conseil.

Décision:

Le Conseil a examiné la publication diffusée sur le média social qui a été soumise par la plaignante.

Les membres du Conseil ont noté qu’aucune preuve n’avait été soumise pour justifier l’identité ou les qualifications de la personne représentée. Ils ont également noté que la publication s’adressait aux parents d’enfants potentiellement vulnérables et véhiculait une impression générale de légitimité et d’efficacité médicales. En l’absence d’éléments probants, le Conseil a déterminé que la publicité suggérait de manière trompeuse l’existence d’une approbation médicale et d’un fondement scientifique aux effets du produit. Pour ces raisons, le Conseil a jugé que les allégations étaient trompeuses et laissaient entendre qu’elles avaient un fondement scientifique alors que ce n’était pas le cas, contrevenant ainsi à l’article 1(a) (Véracité, clarté, exactitude) et à l’article 8 (Déclarations de professionnels ou de scientifiques) du Code.

En outre, comme l’annonceur n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui des allégations, le Conseil a conclu que la publicité contrevenait également à l’article 1(e) qui stipule que toutes les allégations et les représentations faites dans une publicité doivent être soutenues par des preuves concluantes et fiables qui seront soumises, sur demande, par l’annonceur aux Normes de la publicité.

Les membres du Conseil ont jugé à l’unanimité que la publicité contrevenait aux articles 1 (a), 1(e) et 8 du Code.

Infraction:

Articles 1(a), 1(e) et 8

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