Description:
Une publicité portant sur la plateforme d’apprentissage en ligne Udemy apparaît dans la barre latérale de la page Facebook du plaignant et fait la promotion de « cours offerts à partir de seulement 11,99 $ ». En cliquant sur la publicité, le plaignant est redirigé vers le site Web de l’annonceur où la mention du prix affiché est « cours offerts à partir de seulement 14,99 $ CA ». En cliquant sur cette publicité, une autre bannière apparaît qui indique « cours offerts à partir de seulement 15,99 $ CA ».
Plainte:
Le plaignant allègue que la publicité est trompeuse car elle présente trois prix différents « à partir de » qui augmentent à chaque clic. Il a communiqué avec l’annonceur et a été informé que le prix initial annoncé de 11,99 $ était en dollars américains, soit la devise par défaut de la plateforme.
Réponse de l’annonceur:
Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de donner suite à la plainte, ce dernier n’a pas répondu au Conseil.
Décision:
Le Conseil a examiné la plainte conjointement avec les captures d’écran fournies par le plaignant. Il a noté que la version anglaise de la publicité apparaissait sur la page Facebook d’un utilisateur canadien, dont la page était par ailleurs en français, ce qui permettait de croire que la publicité s’adressait à un public canadien. Le Conseil a convenu que dans ce contexte, les consommateurs pouvaient raisonnablement supposer que le prix était indiqué en dollars canadiens. Or, le prix initial de 11,99 $ était présenté sans indication à l’effet qu’il était en dollars américains.
Le Conseil a de plus noté que, au-delà de l’écart lié à la devise, le fait que « le prix à partir de seulement » pour les cours augmentait à chaque étape était trompeur.
Aussi, le Conseil a jugé à l’unanimité que la publicité contenait des allégations inexactes et trompeuses, ce qui contrevient à l’article 1(a) du Code. Il a également conclu que le fait de ne pas préciser que le prix initial était indiqué en dollars américains contrevenait à l’article 3(c), qui exige que les prix mentionnés en monnaie autre que canadienne dans les publicités figurant dans des médias canadiens doivent être désignés comme tels.
Infraction:
Articles 1(a) et 3(c)
