Dossier No 428

Article(s): Article 14 (Descriptions et représentations inacceptables)

Préoccupation(s): Contenu offensant - Nudité et contenu sexuel; Contenu offensant - Représentation graphique

Annonceur: X Detailing

Région: Alberta

Industrie: Vente au détail - Magasin physique

Média(s): Médias sociaux

Nombre de plaintes: 1

Année: 2025

Description:

La publicité – une vidéo publiée sur Instagram – fait la promotion d’une entreprise d’esthétique automobile. La vidéo montre un groupe de femmes en bikini lavant une voiture et posant autour de celle‑ci, tout en se couvrant de mousse ainsi que leurs collègues et le véhicule.

Plainte:

Le plaignant conteste la vidéo, estimant que l’accent de la publicité porte davantage sur le corps des femmes que sur les services offerts par l’annonceur. Il a également mentionné que les femmes adoptaient un comportement séducteur et provocateur.

Réponse de l’annonceur:

Bien que les Normes de la publicité aient demandé à l’annonceur de donner suite, celui-ci n’a pas répondu au Conseil.

Décision:

Les membres du Conseil ont examiné la plainte conjointement avec la publicité. Certains membres ont également exprimé leurs préoccupations quant à l’absence de réponse de la part de l’annonceur.

Le Conseil a compris que la publicité visait à promouvoir des services d’esthétique automobile, mais a constaté que la vidéo mettait plutôt l’accent sur des femmes en bikini lavant une voiture. Il a estimé que les images utilisées dans la publicité étaient gratuites et inutiles pour promouvoir les services de l’entreprise.

Une majorité des membres ont noté que le fait de montrer les femmes en bikini et de les présenter de manière séductrice et sexualisée discréditait les femmes, contrevenant ainsi à l’article 14(c) du Code, qui interdit de déprécier, de discréditer ou de dénigrer une ou des personnes identifiables.

Qui plus est, le Conseil a estimé que l’utilisation d’images sans lien avec les services offerts avait pour effet d’objectiver le corps des femmes afin d’attirer l’attention sur le service offert. Les membres du Conseil ont jugé à l’unanimité que la vidéo contrevenait également à l’article 14(d) du Code en affichant une indifférence manifeste à l’égard d’une conduite ou d’attitudes portant atteinte aux normes de décence publique prévalant au sein d’un important segment de la société.

Infraction:

Articles 14(c) et 14(d)

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